569.0.1. L’article 569.0.2 s’applique à la distribution de biens par une fiducie à un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée;
b) la fiducie est:i. soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible dont l’unique bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui est un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, est une société canadienne imposable;
ii. soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui est un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, est une autre fiducie visée au sous-paragraphe i;
c) lorsque la fiducie est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, la distribution survient au plus tard 60 jours après le moment du premier fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de la fiducie ou, s’il est antérieur, le moment de la première distribution à la fiducie qui est un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée d’une autre fiducie;
d) lorsque les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable, à la fois:i. ils n’ont pas été acquis par la fiducie dans le cadre d’une distribution visée à l’article 688.3;
ii. la fiducie fait un choix valide en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à la distribution.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.